(13) De nombreuses parties au protocole de Nagoya, dans l’exercice de leurs droits souverains, ont décidé que les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture qui relèvent de leur gestion et de leur contrôle et qui sont dans le domaine public, mais qui ne figurent pas à l’annexe I du traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, sont également soumises aux dispositions de l’accord type de transfert de matériel aux fins énoncées dans le cadre dudit traité.
Règlement (UE) n° 511/2014 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 511/2014
RattachementRèglement (UE) n° 511/2014
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014R0511)
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