(35) Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir favoriser le partage juste et équitable des avantages découlant de l’utilisation de ressources génétiques conformément au protocole de Nagoya, ne peut être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de sa portée et de la nécessité d’assurer le fonctionnement du marché intérieur, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’il est énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
Règlement (UE) n° 511/2014 · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 511/2014
RattachementRèglement (UE) n° 511/2014
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014R0511)
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