(6) La convention reconnaît que les États ont des droits souverains sur les ressources naturelles relevant de leur juridiction et le pouvoir de déterminer l’accès à leurs ressources génétiques. La convention oblige toutes les parties à celle-ci à s’efforcer de créer les conditions propres à faciliter l’accès aux ressources génétiques sur lesquelles lesdites parties exercent des droits souverains, pour une utilisation écologiquement rationnelle par d’autres parties à la convention. La convention oblige également chacune des parties à celle-ci à prendre des mesures visant à assurer le partage juste et équitable des résultats de la recherche et du développement ainsi que des avantages découlant de l’utilisation commerciale et d’une autre utilisation des ressources génétiques avec la partie à la convention qui fournit ces ressources. Ce partage doit s’effectuer selon des conditions convenues d’un commun accord. La convention traite également des questions d’accès et de partage des avantages associées aux connaissances, aux innovations et aux pratiques des communautés autochtones et locales qui présentent un intérêt pour la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique.
Règlement (UE) n° 511/2014 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 511/2014
RattachementRèglement (UE) n° 511/2014
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014R0511)
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