(8) Le protocole de Nagoya s’applique aux ressources génétiques sur lesquelles les États exercent des droits souverains, relevant du champ d’application de l’article 15 de la convention, par opposition au champ d’application plus large de l’article 4 de la convention. Cela implique que le protocole de Nagoya ne s’étend pas à l’ensemble du champ d’application de l’article 4 de la convention, notamment aux activités menées dans des zones marines situées en dehors de la juridiction nationale. Le champ de la recherche sur les ressources génétiques s’étend progressivement dans de nouvelles zones, notamment dans les océans, qui demeurent les milieux les moins explorés et les plus méconnus de la planète. Les profondeurs océaniques constituent notamment l’ultime frontière de la planète et suscitent un intérêt croissant au niveau de la recherche, de la prospection et de l’exploration des ressources.
Règlement (UE) n° 511/2014 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 511/2014
RattachementRèglement (UE) n° 511/2014
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014R0511)
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