(9) Il importe de définir un cadre clair et stable pour la mise en œuvre du protocole de Nagoya, qui soit de nature à contribuer à la conservation de la diversité biologique et à l’utilisation durable de ses éléments constitutifs, au partage juste et équitable des avantages découlant de l’utilisation des ressources génétiques et à l’éradication de la pauvreté, tout en augmentant les possibilités d’activités de recherche et de développement axées sur la nature dans l’Union. Il y a lieu également d’empêcher l’utilisation dans l’Union de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées aux ressources auxquelles il n’aurait pas été accédé conformément aux dispositions législatives ou réglementaires nationales en matière d’accès et de partage des avantages d’une partie au protocole de Nagoya, et de soutenir la mise en œuvre effective des engagements en matière de partage des avantages qui ont été arrêtés selon les conditions convenues d’un commun accord entre fournisseurs et utilisateurs. Il est en outre essentiel d’améliorer les conditions de sécurité juridique régissant l’utilisation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques.
Règlement (UE) n° 511/2014 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 511/2014
RattachementRèglement (UE) n° 511/2014
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014R0511)
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