Règlement (UE) n° 513/2014 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/04/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 513/2014
IntituléProgrammes nationaux
Rattachement
CHAPITRE II — CADRE FINANCIER ET DE MISE EN ŒUVRE
  1. Règlement (UE) n° 513/2014
  2. CHAPITRE II — CADRE FINANCIER ET DE MISE EN ŒUVRE
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0513)
Référencearticle 7 du règlement (UE) n° 513/2014EUR-Lex →

1. Le programme national requis par l’instrument et celui requis par le règlement (UE) no 515/2014 sont proposés à la Commission sous la forme d’un programme national unique pour le Fonds, conformément à l’article 14 du règlement (UE) no 514/2014.

2. Dans le cadre des programmes nationaux qui doivent être examinés et approuvés par la Commission conformément à l’article 14 du règlement (UE) no 514/2014, les États membres, dans le cadre des objectifs visés à l’article 3 du présent règlement, poursuivent notamment les priorités stratégiques de l’Union énumérées à l’annexe I du présent règlement, en tenant compte du résultat du dialogue politique visé à l’article 13 du règlement (UE) no 514/2014. Les États membres n’affectent pas une proportion supérieure à 8 % de l’enveloppe totale allouée à leur programme national aux fins de la maintenance des systèmes informatiques de l’Union et des systèmes informatiques et nationaux contribuant à la réalisation des objectifs du présent règlement, et ils n’affectent pas une proportion supérieure à 8 % de cette enveloppe aux actions concernant les pays tiers ou y étant réalisées qui mettent en œuvre les priorités stratégiques de l’Union énumérées à l’annexe I du présent règlement.

3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 11 pour modifier, ajouter ou supprimer des priorités stratégiques de l’Union énumérées à l’annexe I du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0513. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).