Règlement (UE) n° 513/2014 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/04/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 513/2014
IntituléAssistance technique
Rattachement
CHAPITRE II — CADRE FINANCIER ET DE MISE EN ŒUVRE
  1. Règlement (UE) n° 513/2014
  2. CHAPITRE II — CADRE FINANCIER ET DE MISE EN ŒUVRE
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0513)
Référencearticle 9 du règlement (UE) n° 513/2014EUR-Lex →

1. Sur l’initiative et/ou au nom de la Commission, l’instrument peut contribuer jusqu’à concurrence de 800 000 EUR par an à l’assistance technique du Fonds, conformément à l’article 9 du règlement (UE) no 514/2014.

2. Sur l’initiative d’un État membre, l’instrument peut financer des activités d’assistance technique, conformément à l’article 20 du règlement (UE) no 514/2014. Le montant affecté à l’assistance technique n’excède pas, pour la période 2014-2020, 5 % du montant total alloué à un État membre plus 200 000 EUR.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0513. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).