(1) L’objectif de l’Union consistant à assurer un niveau élevé de sécurité dans un espace de liberté, de sécurité et de justice en vertu de l’article 67, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être atteint, notamment par l’adoption de mesures destinées à prévenir et à combattre la criminalité ainsi que de mesures de coordination et de coopération entre les autorités répressives et les autres autorités nationales des États membres, notamment Europol et d’autres organismes compétents de l’Union, et avec les pays tiers et les organisations internationales concernés.
Règlement (UE) n° 513/2014 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 513/2014
RattachementRèglement (UE) n° 513/2014
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014R0513)
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