(13) Les ressources globales mobilisées pour le présent règlement et pour le règlement (UE) no 515/2014 établissent ensemble l’enveloppe financière pour la durée totale du Fonds, qui constitue le montant de référence privilégiée, au sens du point 17 de l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle.
Règlement (UE) n° 513/2014 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 513/2014
RattachementRèglement (UE) n° 513/2014
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014R0513)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.