(21) Il convient que l’instrument complète et intensifie les activités entreprises en vue de développer la coopération entre Europol ou d’autres organes de l’Union concernés et les États membres afin de réaliser les objectifs de l’instrument dans les domaines de la coopération policière, de la prévention et de la répression de la criminalité et de la gestion des crises. Cela signifie, entre autres, qu’en élaborant leurs programmes nationaux, les États membres devraient tenir compte de la base de données, des outils d’analyse et des lignes directrices opérationnelles et techniques définies par Europol, notamment le système d’information Europol (SIE), l’application du réseau d’échange sécurisé d’informations d’Europol (SIENA) et l’évaluation de la menace que représente la grande criminalité organisée dans l’Union (SOCTA).
Règlement (UE) n° 513/2014 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 513/2014
RattachementRèglement (UE) n° 513/2014
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014R0513)
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