(27) Afin de contribuer à la réalisation de l’objectif général de l’instrument, les États membres devraient veiller à ce que leurs programmes nationaux comportent des mesures relatives à tous les objectifs spécifiques de l’instrument et à ce que la répartition des ressources entre les objectifs soit proportionnelle aux défis et aux besoins et garantisse que les objectifs puissent être atteints. Lorsqu’un programme national ignore l’un des objectifs spécifiques ou que l’allocation est inférieure aux pourcentages minimaux fixés dans le présent règlement, l’État membre concerné devrait fournir une justification dans le cadre du programme.
Règlement (UE) n° 513/2014 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 513/2014
RattachementRèglement (UE) n° 513/2014
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014R0513)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.