(30) Afin de compléter ou de modifier les dispositions du présent règlement concernant la définition des priorités stratégiques de l’Union, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la modification, l’ajout ou la suppression de priorités stratégiques de l’Union énumérées dans le présent règlement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée au Parlement européen et au Conseil.
Règlement (UE) n° 513/2014 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 513/2014
RattachementRèglement (UE) n° 513/2014
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014R0513)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.