Règlement (UE) n° 514/2014 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/04/2022 (consolidation EUR-Lex 02014R0514-20220412, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/04/2014).

TexteRèglement (UE) n° 514/2014
IntituléDialogue politique
Rattachement
SECTION 1 — Cadre de programmation et de mise en œuvre
  1. Règlement (UE) n° 514/2014
  2. CHAPITRE IV — PROGRAMMES NATIONAUX
  3. SECTION 1 — Cadre de programmation et de mise en œuvre
VersionConsolidée au 12/04/2022 (CELEX 02014R0514-20220412)
Référencearticle 13 du règlement (UE) n° 514/2014EUR-Lex →

1. En vue de faciliter la préparation des programmes nationaux, la Commission et chaque État membre mènent un dialogue au niveau des hauts fonctionnaires, en tenant compte des délais indicatifs pertinents prévus à l’article 14. Le dialogue est centré sur les résultats globaux devant être atteints au moyen des programmes nationaux afin de répondre aux besoins et aux priorités des États membres dans les domaines d’intervention relevant des règlements spécifiques, en tenant compte de la situation de départ dans l’État membre concerné et des objectifs des règlements spécifiques. Le dialogue est aussi l’occasion d’un échange de vues sur les actions de l’Union. Le résultat du dialogue fournit des orientations pour la préparation et l’approbation des programmes nationaux et comporte une indication de la date prévue pour la soumission à la Commission des programmes nationaux des États membres qui permette l’adoption de ces programmes en temps utile. Ce résultat est consigné dans un procès-verbal approuvé.

2. Les actions à mettre en œuvre dans les pays tiers et les concernant ne peuvent, quant à elles, être directement axées sur le développement, et le dialogue politique veille à leur parfaite cohérence avec les principes et les objectifs généraux de l’action extérieure et de la politique étrangère de l’Union à l’égard de la région ou du pays concerné.

3. Au terme du dialogue politique, la Commission informe le Parlement européen du résultat global.

4. Lorsqu’un État membre et la Commission le jugent nécessaire, le dialogue politique peut être réédité à l’issue de l’examen à mi-parcours visé à l’article 15, afin de réévaluer les besoins de l’État membre concerné et les priorités de l’Union.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0514-20220412. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).