Règlement (UE) n° 514/2014 · Article

Article 17

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/04/2022 (consolidation EUR-Lex 02014R0514-20220412, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/04/2014).

TexteRèglement (UE) n° 514/2014
IntituléPrincipes généraux d’éligibilité
Rattachement
SECTION 1 — Cadre de programmation et de mise en œuvre
  1. Règlement (UE) n° 514/2014
  2. CHAPITRE IV — PROGRAMMES NATIONAUX
  3. SECTION 1 — Cadre de programmation et de mise en œuvre
VersionConsolidée au 12/04/2022 (CELEX 02014R0514-20220412)
Référencearticle 17 du règlement (UE) n° 514/2014EUR-Lex →

1. L’éligibilité d’une dépense est déterminée sur la base de règles nationales, sauf si des règles spécifiques sont prévues dans le présent règlement ou dans les règlements spécifiques.

2. Conformément aux règlements spécifiques, pour être éligible une dépense doit:

a) relever du champ d’application des règlements spécifiques et de leurs objectifs;

b) être nécessaire pour mener à bien les activités du projet concerné;

c) être raisonnable et respecter les principes de bonne gestion financière, en particulier celui de l’optimisation des ressources et le rapport coût/efficacité.

3. Les dépenses sont éligibles à un soutien au titre des règlements spécifiques si elles ont été à la fois engagées par un bénéficiaire et entièrement déboursées par l’autorité responsable désignée entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2024.

4. Par dérogation au paragraphe 3, les dépenses payées en 2014 sont également éligibles lorsqu’elles ont été payées par l’autorité responsable avant que celle-ci ait été désignée formellement conformément à l’article 26, à condition que les systèmes de gestion et de contrôle appliqués avant sa désignation formelle soient pour l’essentiel identiques à ceux en vigueur après la désignation formelle de l’autorité responsable.

5. Les dépenses figurant dans les demandes de paiement présentées par le bénéficiaire à l’autorité responsable doivent être justifiées par des factures ou des documents comptables ayant une valeur probante équivalente, sauf en ce qui concerne les formes de soutien prévues à l’article 18, paragraphe 1, points b), c) et d). Pour ces formes de soutien, par dérogation au paragraphe 3 du présent article, les montants mentionnés dans la demande de paiement correspondent au coût remboursé au bénéficiaire par l’autorité responsable.

6. Les recettes nettes directement générées par un projet au cours de sa mise en œuvre, qui n’ont pas été prises en compte lors de l’approbation du projet, sont déduites des dépenses éligibles du projet au plus tard dans la demande de paiement final introduite par le bénéficiaire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0514-20220412. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).