Règlement (UE) n° 514/2014 · Article

Article 20

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/04/2022 (consolidation EUR-Lex 02014R0514-20220412, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/04/2014).

TexteRèglement (UE) n° 514/2014
IntituléAssistance technique à l’initiative des États membres
Rattachement
SECTION 1 — Cadre de programmation et de mise en œuvre
  1. Règlement (UE) n° 514/2014
  2. CHAPITRE IV — PROGRAMMES NATIONAUX
  3. SECTION 1 — Cadre de programmation et de mise en œuvre
VersionConsolidée au 12/04/2022 (CELEX 02014R0514-20220412)
Référencearticle 20 du règlement (UE) n° 514/2014EUR-Lex →

1. À l’initiative d’un État membre, pour chaque programme national, les règlements spécifiques peuvent soutenir des actions de préparation, de gestion, de suivi, d’évaluation, d’information et de communication, de création de réseaux, de contrôle et d’audit, ainsi que des mesures destinées à renforcer la capacité administrative en vue de la mise en œuvre du présent règlement et des règlements spécifiques.

2. Les mesures visées au paragraphe 1 peuvent comprendre:

a) des dépenses liées à la préparation, à la sélection, à l’appréciation, à la gestion et au suivi du programme, des actions ou des projets;

b) des dépenses liées à des audits et à des contrôles sur place portant sur des actions ou des projets;

c) des dépenses liées aux évaluations du programme, d’actions ou de projets;

d) des dépenses liées à l’information, à la diffusion et à la transparence en rapport avec le programme, des actions ou des projets, y compris des dépenses résultant de l’application de l’article 53 et les dépenses relatives aux campagnes d’information et de sensibilisation sur l’objectif du programme menées, entre autres, au niveau local;

e) des dépenses engagées pour l’acquisition, l’installation et la maintenance de systèmes informatisés de gestion, de suivi et d’évaluation du présent règlement et des règlements spécifiques;

f) des dépenses engagées pour les réunions des comités et des sous-comités de suivi relatives à la mise en œuvre d’actions, y compris les coûts liés à la participation d’experts et d’autres personnes à ces comités et de participants venant de pays tiers, si leur présence est essentielle pour la bonne mise en œuvre des programmes, des actions ou des projets;

g) des dépenses destinées à renforcer la capacité administrative concourant à la mise en œuvre du présent règlement et des règlements spécifiques.

3. Les États membres peuvent utiliser les crédits pour soutenir des actions visant à réduire la charge administrative supportée par les bénéficiaires et les autorités compétentes visées à l’article 25, y compris des systèmes d’échange électronique de données, ainsi que des actions visant à renforcer la capacité des autorités des États membres et des bénéficiaires à gérer et à utiliser le soutien fourni au titre des règlements spécifiques.

4. Ces actions peuvent aussi concerner le cadre financier précédent et le suivant.

5. Lorsqu’une ou plusieurs autorités compétentes sont communes à plusieurs programmes nationaux, les crédits pour les dépenses au titre de l’assistance technique dans le cadre de chacun des programmes concernés peuvent être fusionnés soit partiellement, soit intégralement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0514-20220412. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).