Règlement (UE) n° 514/2014 · Article

Article 26

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/04/2022 (consolidation EUR-Lex 02014R0514-20220412, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/04/2014).

TexteRèglement (UE) n° 514/2014
IntituléDésignation des autorités responsables
Rattachement
SECTION 2 — Gestion et contrôle
  1. Règlement (UE) n° 514/2014
  2. CHAPITRE IV — PROGRAMMES NATIONAUX
  3. SECTION 2 — Gestion et contrôle
VersionConsolidée au 12/04/2022 (CELEX 02014R0514-20220412)
Référencearticle 26 du règlement (UE) n° 514/2014EUR-Lex →

1. Les États membres notifient à la Commission la désignation formelle, conformément à l’article 59, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, au niveau ministériel, des autorités responsables, dans les États membres, de la gestion et du contrôle des dépenses au titre du présent règlement, le plus rapidement possible après l’approbation du programme national.

2. Il est procédé à la désignation visée au paragraphe 1 à condition que l’organisme respecte les critères de désignation concernant l’environnement interne, les activités de contrôle, l’information et la communication, ainsi que le suivi, fixés dans le présent règlement ou sur la base de celui-ci.

3. La désignation d’une autorité responsable est fondée sur l’avis d’un organisme d’audit, pouvant être l’autorité d’audit, qui évalue le respect des critères de désignation par l’autorité responsable. Cet organisme peut être l’institution publique autonome chargée du suivi, de l’évaluation et de l’audit de l’administration. L’organisme d’audit fonctionne indépendamment de l’autorité responsable et effectue son travail conformément aux normes admises au niveau international en matière d’audit. Conformément à l’article 59, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, pour fonder leur décision quant à la désignation des organismes, les États membres peuvent examiner si les systèmes de gestion et de contrôle sont essentiellement identiques à ceux qui étaient déjà en place au cours de la période précédente, et dans quelle mesure ils ont fonctionné de manière efficace. Si les résultats des audits et contrôles existants montrent que les organismes désignés ne respectent plus les critères de désignation, les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’il soit remédié aux lacunes dans l’exécution des tâches de ces organismes, y compris en mettant un terme à la désignation.

4. Afin de garantir le bon fonctionnement de ce système, la Commission est habilitée à adopter, en conformité avec l’article 58, des actes délégués concernant:

a) les conditions minimales pour la désignation des autorités responsables en ce qui concerne l’environnement interne, les activités de contrôle, l’information et la communication, ainsi que le suivi, de même que les règles relatives aux procédures concernant la désignation ou visant à y mettre un terme;

b) les règles relatives à la supervision des autorités responsables, ainsi que la procédure de réexamen de leur désignation;

c) les obligations des autorités responsables en ce qui concerne l’intervention publique et la teneur de leurs responsabilités en matière de gestion et de contrôle.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0514-20220412. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).