Règlement (UE) n° 514/2014 · Article

Article 29

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/04/2022 (consolidation EUR-Lex 02014R0514-20220412, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/04/2014).

TexteRèglement (UE) n° 514/2014
IntituléFonctions de l’autorité d’audit
Rattachement
SECTION 2 — Gestion et contrôle
  1. Règlement (UE) n° 514/2014
  2. CHAPITRE IV — PROGRAMMES NATIONAUX
  3. SECTION 2 — Gestion et contrôle
VersionConsolidée au 12/04/2022 (CELEX 02014R0514-20220412)
Référencearticle 29 du règlement (UE) n° 514/2014EUR-Lex →

1. En appui à l'avis donné conformément à l'article 59 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, l'autorité d'audit fait en sorte que des audits soient menés sur les systèmes de gestion et de contrôle et sur un échantillon approprié des dépenses figurant dans les comptes annuels. La Commission est habilitée à adopter, en conformité avec l’article 58 du présent règlement, des actes délégués relatifs au statut des autorités d’audit et aux conditions que leurs audits doivent remplir.

2. Lorsque les audits sont réalisés par un organisme autre que l’autorité d’audit, celle-ci s’assure que ledit organisme dispose de l’expertise spécifique et de l’indépendance fonctionnelle nécessaires.

3. L’autorité d’audit s’assure de la conformité du travail d’audit avec les normes d’audit internationalement reconnues.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0514-20220412. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).