Règlement (UE) n° 514/2014 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/04/2022 (consolidation EUR-Lex 02014R0514-20220412, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/04/2014).

TexteRèglement (UE) n° 514/2014
IntituléPrincipes généraux
Rattachement
CHAPITRE II — PRINCIPES RÉGISSANT L’AIDE
  1. Règlement (UE) n° 514/2014
  2. CHAPITRE II — PRINCIPES RÉGISSANT L’AIDE
VersionConsolidée au 12/04/2022 (CELEX 02014R0514-20220412)
Référencearticle 3 du règlement (UE) n° 514/2014EUR-Lex →

1. Les règlements spécifiques fournissent un soutien, par l’intermédiaire des programmes nationaux, aux actions de l’Union et à l’aide d’urgence, qui complète l’intervention nationale, régionale et locale, en vue d’atteindre les objectifs de l’Union et d’apporter une valeur ajoutée à l’Union.

2. La Commission et les États membres veillent à la cohérence du soutien fourni au titre des règlements spécifiques et par les États membres avec les activités, les politiques et les priorités concernées de l’Union, et à sa complémentarité avec d’autres instruments de l’Union, tout en tenant compte de la situation spécifique de chaque État membre.

3. Le soutien accordé au titre des règlements spécifiques est mis en œuvre en étroite collaboration entre la Commission et les États membres.

4. Dans le respect de leurs compétences respectives, la Commission et les États membres, avec le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) lorsqu’il s’agit d’actions menées dans les pays tiers ou les concernant, assurent une coordination entre le présent règlement et les règlements spécifiques, ainsi qu’avec d’autres politiques, stratégies et instruments concernés de l’Union, notamment ceux qui relèvent de l’action extérieure de l’Union.

5. La Commission et les États membres, le cas échéant, avec le SEAE, veillent à ce que les actions menées dans les pays tiers et concernant ces derniers le soient en synergie et de manière cohérente avec les autres actions menées en dehors de l’Union et bénéficiant d’un soutien au titre d’instruments de l’Union. Ils veillent, en particulier, à ce que les actions précitées:

a) soient compatibles avec la politique extérieure de l’Union, respectent le principe de cohérence des politiques pour le développement et soient cohérentes avec les documents de programmation stratégique pour la région ou le pays en question;

b) soient axées sur des mesures n’ayant pas pour objectif le développement;

c) servent les intérêts des politiques internes de l’Union et soient compatibles avec les activités menées dans l’Union.

6. La Commission et les États membres appliquent le principe de bonne gestion financière conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012, en particulier conformément aux principes d’économie, d’efficience et d’efficacité prévus à l’article 30 dudit règlement.

7. La Commission et les États membres veillent à l’efficacité du soutien fourni au titre des règlements spécifiques, y compris au moyen d’un suivi, de l’établissement de rapports et d’une évaluation.

8. La Commission et les États membres remplissent leurs rôles respectifs en ce qui concerne le présent règlement et les règlements spécifiques, dans le but de réduire les contraintes administratives pesant sur les bénéficiaires, les États membres et la Commission, en tenant compte du principe de proportionnalité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0514-20220412. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).