Règlement (UE) n° 514/2014 · Article

Article 33

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/04/2022 (consolidation EUR-Lex 02014R0514-20220412, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/04/2014).

TexteRèglement (UE) n° 514/2014
IntituléRègles communes en matière de paiements
Rattachement
SECTION 3 — Gestion financière
  1. Règlement (UE) n° 514/2014
  2. CHAPITRE IV — PROGRAMMES NATIONAUX
  3. SECTION 3 — Gestion financière
VersionConsolidée au 12/04/2022 (CELEX 02014R0514-20220412)
Référencearticle 33 du règlement (UE) n° 514/2014EUR-Lex →

1. Le paiement par la Commission de la contribution du budget de l’Union au programme national est effectué conformément aux crédits budgétaires et sous réserve des fonds disponibles. Chaque paiement est affecté à l’engagement budgétaire ouvert le plus ancien concerné.

2. Les paiements revêtent la forme d’un préfinancement initial, d’un préfinancement annuel, de versements du solde annuel et d’un versement du solde final.

3. L’article 90 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 s’applique.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0514-20220412. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).