Règlement (UE) n° 514/2014 · Article

Article 36

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/04/2022 (consolidation EUR-Lex 02014R0514-20220412, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/04/2014).

TexteRèglement (UE) n° 514/2014
IntituléApurement du préfinancement
Rattachement
SECTION 3 — Gestion financière
  1. Règlement (UE) n° 514/2014
  2. CHAPITRE IV — PROGRAMMES NATIONAUX
  3. SECTION 3 — Gestion financière
VersionConsolidée au 12/04/2022 (CELEX 02014R0514-20220412)
Référencearticle 36 du règlement (UE) n° 514/2014EUR-Lex →

1. Le montant versé à titre de préfinancement initial est totalement apuré des comptes de la Commission conformément à l’article 40, au plus tard à la clôture du programme national.

2. Le montant versé à titre de préfinancement annuel est apuré des comptes de la Commission conformément à l’article 39.

3. Le montant total versé à titre de préfinancement est remboursé à la Commission si aucune demande de paiement conformément à l’article 44 n’est adressée dans les trente-six mois à compter de la date à laquelle la Commission procède au paiement de la première tranche du préfinancement initial.

4. Les intérêts produits par le préfinancement initial sont affectés au programme national concerné et sont déduits du montant des dépenses publiques indiqué dans la demande de paiement final.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0514-20220412. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).