Version consolidée au 12/04/2022 (consolidation EUR-Lex 02014R0514-20220412, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/04/2014).
TexteRèglement (UE) n° 514/2014
IntituléPaiement du solde annuel
RattachementSECTION 3 — Gestion financière
Règlement (UE) n° 514/2014
CHAPITRE IV — PROGRAMMES NATIONAUX
SECTION 3 — Gestion financière
VersionConsolidée au 12/04/2022 (CELEX 02014R0514-20220412)
Référencearticle 39 du règlement (UE) n° 514/2014EUR-Lex →
1. La Commission procède au paiement du solde annuel, sur la base du plan de financement en vigueur, des comptes annuels afférents à l’exercice concerné du programme national et de la décision d’apurement correspondante.
2. Les comptes annuels couvrent les paiements effectués par l’autorité responsable, y compris les paiements relatifs à l’assistance technique, au cours de l’exercice, pour lesquels les exigences de contrôle énoncées à l’article 27 ont été remplies.
3. En fonction des disponibilités budgétaires, le solde annuel est versé au plus tard six mois après que les informations et documents visés à l’article 44, paragraphe 1, et à l’article 54 ont été jugés recevables par la Commission et que le dernier compte annuel a été apuré.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.