Version consolidée au 12/04/2022 (consolidation EUR-Lex 02014R0514-20220412, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/04/2014).
TexteRèglement (UE) n° 514/2014
IntituléSuspension des paiements
RattachementSECTION 3 — Gestion financière
Règlement (UE) n° 514/2014
CHAPITRE IV — PROGRAMMES NATIONAUX
SECTION 3 — Gestion financière
VersionConsolidée au 12/04/2022 (CELEX 02014R0514-20220412)
Référencearticle 42 du règlement (UE) n° 514/2014EUR-Lex →
1. Le paiement d’une partie ou de la totalité du solde annuel peut être suspendu par la Commission lorsque:
a) le fonctionnement effectif du système de gestion et de contrôle du programme national présente une grave insuffisance qui a mis en péril la contribution de l’Union au programme national et n’a fait l’objet d’aucune mesure de correction;
b) les dépenses figurant dans les comptes annuels sont liées à une irrégularité ayant de graves conséquences financières, qui n’a pas été corrigée; ou
c) l’État membre n’a pas pris les mesures nécessaires pour remédier à la situation à l’origine d’une interruption au titre de l’article 41.
2. La Commission peut décider de suspendre tout ou partie du paiement d’un solde annuel après avoir donné à l’État membre concerné l’occasion de présenter ses observations.
3. La Commission met fin à la suspension de tout ou partie du paiement d’un solde annuel lorsque l’État membre concerné a pris les mesures nécessaires pour permettre la levée de la suspension.
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