Règlement (UE) n° 514/2014 · Article

Article 43

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/04/2022 (consolidation EUR-Lex 02014R0514-20220412, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/04/2014).

TexteRèglement (UE) n° 514/2014
IntituléUtilisation de l’euro
Rattachement
SECTION 3 — Gestion financière
  1. Règlement (UE) n° 514/2014
  2. CHAPITRE IV — PROGRAMMES NATIONAUX
  3. SECTION 3 — Gestion financière
VersionConsolidée au 12/04/2022 (CELEX 02014R0514-20220412)
Référencearticle 43 du règlement (UE) n° 514/2014EUR-Lex →

1. Les montants figurant dans les programmes nationaux présentés par les États membres, les prévisions de dépenses, les états de dépenses, les demandes de paiement, les comptes annuels et les relevés de dépenses figurant dans les rapports annuels et finaux de mise en œuvre sont libellés en euros.

2. Les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro à la date de la demande de paiement convertissent en euro le montant des dépenses supportées en monnaie nationale. Ce montant est converti en euro sur la base du taux de change comptable mensuel de la Commission valable durant le mois au cours duquel ces dépenses ont été comptabilisées par l’autorité responsable du programme national concerné. Le taux de change est publié chaque mois par la Commission par voie électronique.

3. Lorsque l’euro devient la monnaie d’un État membre, la procédure de conversion énoncée au paragraphe 2 reste applicable pour toutes les dépenses comptabilisées par l’autorité responsable avant la date d’entrée en vigueur du taux de conversion fixe entre la monnaie nationale et l’euro.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0514-20220412. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).