Version consolidée au 12/04/2022 (consolidation EUR-Lex 02014R0514-20220412, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/04/2014).
TexteRèglement (UE) n° 514/2014
IntituléDemande de paiement du solde annuel
RattachementSECTION 4 — Apurement des comptes et corrections financières
Règlement (UE) n° 514/2014
CHAPITRE IV — PROGRAMMES NATIONAUX
SECTION 4 — Apurement des comptes et corrections financières
VersionConsolidée au 12/04/2022 (CELEX 02014R0514-20220412)
Référencearticle 44 du règlement (UE) n° 514/2014EUR-Lex →
1. Au plus tard le 15 février de l’année suivant la fin de l’exercice, chaque État membre présente à la Commission les documents et informations requis au titre de l’article 59, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012. Les documents présentés tiennent lieu de demande de paiement du solde annuel. La date limite du 15 février peut être exceptionnellement reportée au 1er mars au plus tard par la Commission à la demande de l’État membre concerné. Les États membres peuvent, au niveau approprié, publier ces informations.
2. La Commission peut demander à un État membre de fournir des renseignements supplémentaires aux fins de l’apurement annuel des comptes. Si un État membre ne fournit pas les renseignements demandés dans le délai imparti par la Commission, celle-ci peut prendre une décision d’apurement des comptes sur la base des informations dont elle dispose.
3. La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, les modèles selon lesquels les documents visés au paragraphe 1 sont rédigés. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 59, paragraphe 2.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.