Version consolidée au 12/04/2022 (consolidation EUR-Lex 02014R0514-20220412, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/04/2014).
TexteRèglement (UE) n° 514/2014
IntituléApurement annuel des comptes
RattachementSECTION 4 — Apurement des comptes et corrections financières
Règlement (UE) n° 514/2014
CHAPITRE IV — PROGRAMMES NATIONAUX
SECTION 4 — Apurement des comptes et corrections financières
VersionConsolidée au 12/04/2022 (CELEX 02014R0514-20220412)
Référencearticle 45 du règlement (UE) n° 514/2014EUR-Lex →
1. Au plus tard le 31 mai de l’année suivant la fin de l’exercice, la Commission décide d’apurer les comptes annuels pour chacun des programmes nationaux. La décision d’apurement des comptes porte sur l’exhaustivité, l’exactitude et la véracité des comptes annuels soumis et ne préjuge pas d’éventuelles corrections financières ultérieures.
2. La Commission fixe, au moyen d’actes d’exécution, les modalités de mise en œuvre de la procédure d’apurement annuel des comptes en ce qui concerne les mesures à prendre relatives à l’adoption de la décision et à sa mise en œuvre, y compris pour ce qui est de l’échange d’informations entre la Commission et les États membres ainsi que des délais à respecter. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 59, paragraphe 3.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.