Version consolidée au 12/04/2022 (consolidation EUR-Lex 02014R0514-20220412, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/04/2014).
TexteRèglement (UE) n° 514/2014
IntituléProcédure
RattachementSECTION 5 — Dégagement
Règlement (UE) n° 514/2014
CHAPITRE IV — PROGRAMMES NATIONAUX
SECTION 5 — Dégagement
VersionConsolidée au 12/04/2022 (CELEX 02014R0514-20220412)
Référencearticle 52 du règlement (UE) n° 514/2014EUR-Lex →
1. Lorsqu’il y a un risque que le dégagement prévu à l’article 50 soit appliqué, la Commission informe les États membres dès que possible.
2. Sur la base des informations en sa possession au 31 janvier, la Commission informe l’autorité responsable du montant du dégagement résultant des informations en sa possession.
3. L’État membre concerné dispose d’un délai de deux mois pour marquer son accord sur le montant devant faire l’objet du dégagement ou pour faire part de ses observations.
4. La Commission procède au dégagement d’office au plus tard neuf mois après la dernière date limite résultant de l’application des paragraphes 1 à 3.
5. En cas de dégagement d’office, la contribution du budget de l’Union au programme national concerné est réduite, pour l’année en question, du montant sur lequel porte ce dégagement. La contribution de l’Union mentionnée dans le plan de financement est réduite proportionnellement, à moins que l’État membre ne présente un plan de financement révisé.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.