Règlement (UE) n° 514/2014 · Article

Article 53

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/04/2022 (consolidation EUR-Lex 02014R0514-20220412, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/04/2014).

TexteRèglement (UE) n° 514/2014
IntituléInformation et publicité
Rattachement
CHAPITRE V — INFORMATION, COMMUNICATION, SUIVI, ÉVALUATION ET RAPPORTS
  1. Règlement (UE) n° 514/2014
  2. CHAPITRE V — INFORMATION, COMMUNICATION, SUIVI, ÉVALUATION ET RAPPORTS
VersionConsolidée au 12/04/2022 (CELEX 02014R0514-20220412)
Référencearticle 53 du règlement (UE) n° 514/2014EUR-Lex →

1. Les États membres et les autorités responsables sont chargés:

a) d’un site ou d’un portail internet fournissant des informations sur les programmes nationaux dans l’État membre concerné et un accès à ces programmes;

b) d’informer les bénéficiaires potentiels sur les possibilités de financement au titre des programmes nationaux;

c) d’assurer, auprès des citoyens de l’Union, la publicité du rôle et des réalisations des règlements spécifiques au moyen d’actions d’information et de communication sur les résultats et les impacts des programmes nationaux.

2. Les États membres assurent la transparence de la mise en œuvre des programmes nationaux et tiennent une liste des actions soutenues par chaque programme national qui est accessible sur le site ou le portail internet. La liste des actions contient des informations actualisées sur les bénéficiaires finals, les noms des projets et le montant du financement alloué aux projets par l’Union.

3. En règle générale, les informations sont rendues publiques, sauf lorsqu’il s’agit d’informations auxquelles l’accès est limité en raison de leur nature confidentielle, en particulier en ce qui concerne la sécurité, l’ordre public, les enquêtes pénales et la protection des données à caractère personnel.

4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 58 pour définir les règles concernant les actions d’information et de publicité à destination du public et les actions d’information à destination des bénéficiaires.

5. La Commission arrête, au moyen d’actes d’exécution, les caractéristiques techniques des actions d’information et de publicité. Ces actes d’exécution sont adoptés par la Commission en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 59, paragraphe 3.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0514-20220412. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).