1. Les États membres procèdent aux évaluations visées à l’article 57, paragraphe 1. Les évaluations devant être effectuées en 2017 contribuent à améliorer la qualité de la conception et de la mise en œuvre des programmes nationaux, conformément au cadre commun de suivi et d’évaluation.
2. Les États membres veillent à ce que des procédures soient en place pour produire et collecter les données nécessaires aux évaluations visées au paragraphe 1, y compris les données relatives aux indicateurs du cadre commun de suivi et d’évaluation.
3. Les évaluations visées à l’article 57, paragraphe 1, sont effectuées par des experts fonctionnellement indépendants des autorités responsables, des autorités d’audit et des autorités déléguées. Ces experts peuvent être rattachés à une institution publique autonome chargée du suivi, de l’évaluation et de l’audit de l’administration. La Commission donne des orientations sur la manière d’effectuer les évaluations.
4. Les évaluations visées à l’article 57, paragraphe 1, sont rendues publiques dans leur intégralité, sauf lorsque l’accès aux informations qui y figurent est limité en raison de leur nature confidentielle, notamment en ce qui concerne la sécurité, l’ordre public, les enquêtes pénales et la protection des données à caractère personnel.