Version consolidée au 12/04/2022 (consolidation EUR-Lex 02014R0514-20220412, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/04/2014).
TexteRèglement (UE) n° 514/2014
IntituléCadre de mise en œuvre
RattachementCHAPITRE III — CADRE FINANCIER POUR LES ACTIONS DE L’UNION, L’AIDE D’URGENCE ET L’ASSISTANCE TECHNIQUE
Règlement (UE) n° 514/2014
CHAPITRE III — CADRE FINANCIER POUR LES ACTIONS DE L’UNION, L’AIDE D’URGENCE ET L’ASSISTANCE TECHNIQUE
VersionConsolidée au 12/04/2022 (CELEX 02014R0514-20220412)
Référencearticle 6 du règlement (UE) n° 514/2014EUR-Lex →
1. La Commission fixe le montant global mis à disposition pour les actions de l’Union, l’aide d’urgence et l’assistance technique à l’initiative de la Commission dans le cadre des crédits annuels inscrits au budget de l’Union.
2. La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, le programme de travail pour les actions de l’Union et l’aide d’urgence. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 59, paragraphe 3.
3. Afin de garantir la disponibilité de ressources en temps utile, la Commission peut adopter séparément un programme de travail pour l’aide d’urgence.
4. Les actions de l’Union, l’aide d’urgence et l’assistance technique à l’initiative de la Commission peuvent être mises en œuvre soit directement par la Commission ou par l’intermédiaire d’agences d’exécution; ou indirectement par des entités ou personnes autres que les États membres, conformément à l’article 60 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.
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