Version consolidée au 12/04/2022 (consolidation EUR-Lex 02014R0514-20220412, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/04/2014).
TexteRèglement (UE) n° 514/2014
IntituléAide d’urgence
RattachementCHAPITRE III — CADRE FINANCIER POUR LES ACTIONS DE L’UNION, L’AIDE D’URGENCE ET L’ASSISTANCE TECHNIQUE
Règlement (UE) n° 514/2014
CHAPITRE III — CADRE FINANCIER POUR LES ACTIONS DE L’UNION, L’AIDE D’URGENCE ET L’ASSISTANCE TECHNIQUE
VersionConsolidée au 12/04/2022 (CELEX 02014R0514-20220412)
Référencearticle 7 du règlement (UE) n° 514/2014EUR-Lex →
1. En réaction à une situation d’urgence au sens des règlements spécifiques, la Commission peut décider de fournir une aide d’urgence. Dans ce cas, elle informe le Parlement européen et le Conseil en temps voulu.
2. Dans les limites des ressources disponibles, l’aide d’urgence peut s’élever à 100 % des dépenses éligibles.
3. L’aide d’urgence peut consister en une aide dans les États membres et dans les pays tiers, conformément aux objectifs et aux actions définis dans les règlements spécifiques.
4. L’aide d’urgence peut financer les dépenses qui ont été engagées avant la date de dépôt de la demande de subvention ou de la demande d’aide, mais pas avant le 1er janvier 2014, lorsque cela est nécessaire pour la mise en œuvre de l’action.
5. L’aide d’urgence peut prendre la forme de subventions octroyées directement aux agences de l’Union.
Aller plus loin
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