Règlement (UE) n° 514/2014 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/04/2022 (consolidation EUR-Lex 02014R0514-20220412, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/04/2014).

TexteRèglement (UE) n° 514/2014
IntituléAssistance technique à l’initiative de la Commission
Rattachement
CHAPITRE III — CADRE FINANCIER POUR LES ACTIONS DE L’UNION, L’AIDE D’URGENCE ET L’ASSISTANCE TECHNIQUE
  1. Règlement (UE) n° 514/2014
  2. CHAPITRE III — CADRE FINANCIER POUR LES ACTIONS DE L’UNION, L’AIDE D’URGENCE ET L’ASSISTANCE TECHNIQUE
VersionConsolidée au 12/04/2022 (CELEX 02014R0514-20220412)
Référencearticle 9 du règlement (UE) n° 514/2014EUR-Lex →

1. Les règlements spécifiques peuvent, à l’initiative ou au nom de la Commission, soutenir les mesures et les activités de préparation, de suivi, d’assistance technique et administrative, d’évaluation, d’audit et de contrôle nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement et des règlements spécifiques.

2. Les mesures et activités visées au paragraphe 1 peuvent comprendre:

a) l’assistance à la préparation et à l’appréciation des projets;

b) l’appui au renforcement institutionnel et au renforcement des capacités administratives, en vue d’une gestion efficace du présent règlement et des règlements spécifiques;

c) des mesures liées à l’analyse, à la gestion, au suivi, à l’échange d’informations et à la mise en œuvre du présent règlement et des règlements spécifiques, ainsi que des mesures concernant la mise en œuvre des systèmes de contrôle et l’assistance technique et administrative;

d) des évaluations, expertises, statistiques et études, y compris celles de caractère général relatives au fonctionnement des règlements spécifiques;

e) des actions de diffusion de l’information, de soutien à la création de réseaux, de communication, de sensibilisation et de promotion de la coopération et des échanges d’expérience, y compris avec des pays tiers. Pour accroître l’efficacité de la communication vers le grand public et les synergies entre les activités de communication menées à l’initiative de la Commission, les ressources allouées à des actions de communication au titre du présent règlement contribuent également à la prise en charge de la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union, pour autant que celles-ci soient liées aux objectifs généraux du présent règlement et des règlements spécifiques;

f) la mise en place, la mise à jour, l’exploitation et l’interconnexion de systèmes informatisés de gestion, de suivi, d’audit, de contrôle et d’évaluation;

g) la conception d’un cadre commun pour l’évaluation et le suivi, ainsi que d’un système d’indicateurs tenant compte, s’il y a lieu, des indicateurs nationaux;

h) des actions visant à améliorer les méthodes d’évaluation et l’échange d’informations sur les pratiques en la matière;

i) des conférences, des séminaires, des ateliers et d’autres mesures communes d’information et de formation sur la mise en œuvre du présent règlement et des règlements spécifiques, à l’intention des autorités compétentes et des bénéficiaires;

j) des actions liées à la détection et la prévention des fraudes;

k) des actions en rapport avec l’audit.

3. Les mesures et activités visées au paragraphe 1 peuvent aussi concerner le cadre financier précédent et le suivant.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0514-20220412. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).