(12) Les États membres devraient instaurer, dans le respect du principe de proportionnalité et compte tenu de la nécessité de réduire autant que possible la charge administrative, un partenariat avec les autorités et les organismes concernés, afin de développer et de mettre en œuvre leurs programmes nationaux tout au long de la période pluriannuelle. Les États membres devraient veiller à ce qu’il n’y ait pas de conflit d’intérêts entre les partenaires pendant les différentes étapes du cycle de programmation. Chaque État membre devrait constituer un comité chargé du suivi du programme national et l’assister en vue de l’examen de la mise en œuvre et des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs du programme. Il devrait incomber à chaque État membre de définir les modalités pratiques de constitution du comité de suivi.
Règlement (UE) n° 514/2014 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 514/2014
RattachementRèglement (UE) n° 514/2014
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014R0514)
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