(14) L’assistance technique devrait mettre les États membres en mesure de soutenir la mise en œuvre de leurs programmes nationaux et d’aider les bénéficiaires à respecter leurs obligations et le droit de l’Union. Le cas échéant, l’assistance technique pourrait couvrir les coûts exposés par les autorités compétentes dans les pays tiers.
Règlement (UE) n° 514/2014 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 514/2014
RattachementRèglement (UE) n° 514/2014
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014R0514)
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