(20) Les États membres devraient prendre des mesures adéquates pour garantir le bon fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle, ainsi que la qualité de la mise en œuvre de leurs programmes nationaux. À cette fin, il y a lieu de définir les principes généraux que ces systèmes doivent respecter et les fonctions qu’ils doivent nécessairement remplir.
Règlement (UE) n° 514/2014 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 514/2014
RattachementRèglement (UE) n° 514/2014
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014R0514)
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