(21) Il convient de spécifier les obligations des États membres en ce qui concerne les systèmes de gestion et de contrôle, et la prévention, la détection et la correction des irrégularités et des infractions au droit de l’Union, afin de garantir une mise en œuvre efficace et régulière des programmes nationaux.
Règlement (UE) n° 514/2014 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 514/2014
RattachementRèglement (UE) n° 514/2014
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014R0514)
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