(46) Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir l’établissement de dispositions générales pour la mise en œuvre des règlements spécifiques, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison des dimensions ou des effets de l’action, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
Règlement (UE) n° 514/2014 · Article
Article considérant 46
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 514/2014
RattachementRèglement (UE) n° 514/2014
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014R0514)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.