Règlement (UE) n° 515/2014 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version consolidée au 28/03/2020 (consolidation EUR-Lex 02014R0515-20200328, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/04/2014).

TexteRèglement (UE) n° 515/2014
IntituléSoutien opérationnel pour le régime de transit spécial
Rattachement
CHAPITRE II — CADRE FINANCIER ET DE MISE EN ŒUVRE
  1. Règlement (UE) n° 515/2014
  2. CHAPITRE II — CADRE FINANCIER ET DE MISE EN ŒUVRE
VersionConsolidée au 28/03/2020 (CELEX 02014R0515-20200328)
Référencearticle 11 du règlement (UE) n° 515/2014EUR-Lex →

1. L’instrument fournit une aide destinée à compenser la non-perception des droits sur les visas délivrés aux fins de transit ainsi que les surcoûts liés à la mise en œuvre du système de document facilitant le transit (DFT) et de document facilitant le transit ferroviaire (DFTF) conformément au règlement (CE) no 693/2003 et au règlement (CE) no 694/2003.

2. Les fonds alloués à la Lituanie en vertu du paragraphe 1 n’excèdent pas 154 millions d’EUR pour la période 2014-2020 et sont mis à disposition en tant que soutien opérationnel spécifique complémentaire pour la Lituanie.

3. Aux fins du paragraphe 1, on entend par «surcoûts» les coûts qui résultent directement des obligations spécifiques liées à l’application du régime de transit spécial et qui ne sont pas consécutifs à la délivrance de visas aux fins de transit ou à d’autres fins.

Les types de surcoûts suivants peuvent bénéficier d’un financement:

a) les investissements d’infrastructure;

b) la formation du personnel mettant en œuvre le régime de transit spécial;

c) d’autres coûts opérationnels, dont les salaires du personnel spécialement affecté à la mise en œuvre du régime de transit spécial.

4. Les droits non perçus visés au paragraphe 1 du présent article sont calculés sur la base du montant des droits de visa et des exemptions de droits de visa définis par l’accord entre la Communauté européenne et la Fédération de Russie visant à faciliter la délivrance de visas aux citoyens de l’Union européenne et de la Fédération de Russie, dans le cadre financier énoncé au paragraphe 2 du présent article.

5. La Commission et la Lituanie réexaminent l’application du présent article en cas de changements ayant des répercussions sur l’existence et/ou le fonctionnement du régime de transit spécial.

6. La Commission définit, au moyen d’actes d’exécution, les procédures de compte rendu sur l’application de la présente disposition et toute modalité financière ou autre modalité pratique à mettre en place entre la Lituanie et la Commission pour se conformer au présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 18, paragraphe 2.

7. Afin d’assurer le bon fonctionnement du régime de transit spécial, la Commission peut prendre des dispositions spécifiques prévoyant un paiement intermédiaire, en dérogation aux dispositions du règlement (UE) no 514/2014.

Nota : JO L 129 du 17.5.2007, p. 27.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0515-20200328. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).