Version consolidée au 28/03/2020 (consolidation EUR-Lex 02014R0515-20200328, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/04/2014).
TexteRèglement (UE) n° 515/2014
IntituléProgrammation en fonction des résultats du mécanisme d’évaluation et de contrôle Schengen
RattachementCHAPITRE II — CADRE FINANCIER ET DE MISE EN ŒUVRE
Règlement (UE) n° 515/2014
CHAPITRE II — CADRE FINANCIER ET DE MISE EN ŒUVRE
VersionConsolidée au 28/03/2020 (CELEX 02014R0515-20200328)
Référencearticle 12 du règlement (UE) n° 515/2014EUR-Lex →
À la suite d’un rapport d’évaluation Schengen, adopté conformément au règlement (UE) no 1053/2013, l’État membre concerné examine, avec la Commission et Frontex, la suite à donner aux résultats du rapport, y compris toute insuffisance éventuelle, et met en œuvre les recommandations dans le cadre de son programme national.
Au besoin, l’État membre révise son programme national conformément à l’article 14, paragraphe 9, du règlement (UE) no 514/2014 pour tenir compte des résultats et des recommandations.
Le financement des mesures correctives constitue une priorité. En concertation avec la Commission et Frontex, l’État membre concerné réaffecte les ressources au titre de son programme, y compris celles prévues pour le soutien opérationnel, et/ou il introduit ou modifie des actions visant à corriger les faiblesses, conformément aux résultats et aux recommandations du rapport d’évaluation Schengen.
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