Version consolidée au 28/03/2020 (consolidation EUR-Lex 02014R0515-20200328, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/04/2014).
TexteRèglement (UE) n° 515/2014
IntituléMise en place d’un programme relatif au développement de systèmes informatiques
RattachementCHAPITRE II — CADRE FINANCIER ET DE MISE EN ŒUVRE
Règlement (UE) n° 515/2014
CHAPITRE II — CADRE FINANCIER ET DE MISE EN ŒUVRE
VersionConsolidée au 28/03/2020 (CELEX 02014R0515-20200328)
Référencearticle 15 du règlement (UE) n° 515/2014EUR-Lex →
Le programme relatif au développement des systèmes informatiques, sur la base des systèmes informatiques actuels et/ou de nouveaux systèmes, est mis en œuvre sous réserve de l’adoption des actes législatifs de l’Union définissant ces systèmes informatiques et leurs infrastructures de communication dans le but, notamment, d’améliorer la gestion et le contrôle des flux de voyageurs aux frontières extérieures, en renforçant les contrôles tout en permettant aux voyageurs réguliers de franchir plus rapidement la frontière. Le cas échéant, il convient de rechercher des synergies avec les systèmes informatiques existants afin d’éviter la duplication des dépenses.
La ventilation du montant visé à l’article 5, paragraphe 5, point b), est établie soit dans les actes législatifs pertinents de l’Union soit, à la suite de l’adoption desdits actes législatifs, au moyen d’un acte délégué conformément à l’article 17.
La Commission informe le Parlement européen et le Conseil des avancées réalisées dans le développement de ces systèmes informatiques au moins une fois par an, et à chaque fois qu’elle le juge opportun.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.