Règlement (UE) n° 515/2014 · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version consolidée au 28/03/2020 (consolidation EUR-Lex 02014R0515-20200328, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/04/2014).

TexteRèglement (UE) n° 515/2014
IntituléAssistance technique
Rattachement
CHAPITRE II — CADRE FINANCIER ET DE MISE EN ŒUVRE
  1. Règlement (UE) n° 515/2014
  2. CHAPITRE II — CADRE FINANCIER ET DE MISE EN ŒUVRE
VersionConsolidée au 28/03/2020 (CELEX 02014R0515-20200328)
Référencearticle 16 du règlement (UE) n° 515/2014EUR-Lex →

1. Sur l’initiative et/ou au nom de la Commission, l’instrument peut contribuer jusqu’à concurrence de 1,7 million d’EUR par an à l’assistance technique du Fonds, conformément à l’article 9 du règlement (UE) no 514/2014.

2. Sur l’initiative d’un État membre, l’instrument peut financer des activités d’assistance technique, conformément à l’article 20 du règlement (UE) no 514/2014. Le montant affecté à l’assistance technique n’excède pas, pour la période 2014-2020, 5 % du montant total alloué à un État membre, plus 500 000 EUR.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0515-20200328. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).