Règlement (UE) n° 515/2014 · Article

Article 17

Article en vigueur.

Version consolidée au 28/03/2020 (consolidation EUR-Lex 02014R0515-20200328, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/04/2014).

TexteRèglement (UE) n° 515/2014
IntituléExercice de la délégation
Rattachement
CHAPITRE III — DISPOSITIONS FINALES
  1. Règlement (UE) n° 515/2014
  2. CHAPITRE III — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 28/03/2020 (CELEX 02014R0515-20200328)
Référencearticle 17 du règlement (UE) n° 515/2014EUR-Lex →

1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 5, paragraphe 5, point b), à l’article 6, paragraphe 4, à l’article 7, paragraphe 2, et à l’article 15 est conféré à la Commission pour une période de sept ans à compter du 21 mai 2014. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de sept ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour une période de trois ans, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation au plus tard trois mois avant la fin de la période de sept ans.

3. La délégation de pouvoir visée à l’article 5, paragraphe 5, point b), à l’article 6, paragraphe 4, à l’article 7, paragraphe 2, et à l’article 15 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 5, paragraphe 5, point b), de l’article 6, paragraphe 4, de l’article 7, paragraphe 2, et de l’article 15 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0515-20200328. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).