Règlement (UE) n° 515/2014 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 28/03/2020 (consolidation EUR-Lex 02014R0515-20200328, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/04/2014).

TexteRèglement (UE) n° 515/2014
IntituléDéfinitions
Rattachement
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement (UE) n° 515/2014
  2. CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 28/03/2020 (CELEX 02014R0515-20200328)
Référencearticle 2 du règlement (UE) n° 515/2014EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «frontières extérieures»les frontières terrestres des États membres, y compris les frontières fluviales et lacustres, les frontières maritimes, ainsi que leurs aéroports, ports fluviaux, ports maritimes et ports lacustres, auxquels s’appliquent les dispositions du droit de l’Union relatives au franchissement des frontières extérieures, que les frontières soient temporaires ou non;

b) «normes communes de l’Union»l’application uniforme et cohérente de mesures opérationnelles afin d’atteindre un niveau élevé et uniforme de sécurité dans le domaine du contrôle des frontières et des visas conformément au règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, au règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil, au règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil, au règlement (CE) no 2007/2004, au règlement (CE) no 1931/2006 du Parlement européen et du Conseil, au catalogue de Schengen pour le contrôle des frontières extérieures, au guide pratique des gardes-frontières, au manuel des visas, au guide pratique d’Eurosur et à tout autre règlement ou ligne directrice devant être adopté au niveau de l’Union en matière de contrôle aux frontières et de visas;

c) «frontières extérieures temporaires»

i) la frontière commune entre un État membre qui applique l’intégralité de l’acquis de Schengen et un État membre qui est tenu d’en faire autant, conformément à son acte d’adhésion, mais à l’égard duquel la décision du Conseil applicable l’autorisant à appliquer l’intégralité de cet acquis n’est pas entrée en vigueur;

ii) la frontière commune entre deux États membres tenus d’appliquer l’intégralité de l’acquis de Schengen, conformément à leurs actes d’adhésion respectifs, mais à l’égard desquels la décision du Conseil applicable les autorisant à appliquer l’intégralité de cet acquis n’est pas encore entrée en vigueur;

d) «point de passage frontalier»tout point de passage autorisé par les autorités compétentes pour le franchissement des frontières extérieures, tel qu’il a été notifié conformément à l’article 34, paragraphe 2, du règlement (CE) no 562/2006;

e) «mécanisme d’évaluation et de contrôle Schengen»la vérification de la bonne application de l’acquis de Schengen telle que prévue par le règlement (UE) no 1053/2013;

f) «situation d’urgence»une situation résultant d’une pression urgente et exceptionnelle dans laquelle il est avéré ou attendu qu’un nombre important ou disproportionné de ressortissants de pays tiers franchissent la frontière extérieure d’un ou de plusieurs États membres ou toute autre situation d’urgence dûment étayée nécessitant une action urgente aux frontières extérieures;

g) «tronçon de frontière extérieure»tout ou partie de la frontière extérieure terrestre ou maritime d’un État membre telle qu’elle est définie par le droit national ou déterminée par le centre national de coordination ou toute autre autorité nationale compétente aux fins de la mise en œuvre du règlement (UE) no 1052/2013.

Nota : Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 105 du 13.4.2006, p. 1). Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) (JO L 243 du 15.9.2009, p. 1). Règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS) (JO L 218 du 13.8.2008, p. 60). Règlement (CE) no 1931/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 fixant des règles relatives au petit trafic frontalier aux frontières terrestres extérieures des États membres et modifiant les dispositions de la convention de Schengen (JO L 405 du 30.12.2006, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0515-20200328. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).