Règlement (UE) n° 515/2014 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 28/03/2020 (consolidation EUR-Lex 02014R0515-20200328, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/04/2014).

TexteRèglement (UE) n° 515/2014
IntituléRessources destinées aux actions éligibles dans les États membres
Rattachement
CHAPITRE II — CADRE FINANCIER ET DE MISE EN ŒUVRE
  1. Règlement (UE) n° 515/2014
  2. CHAPITRE II — CADRE FINANCIER ET DE MISE EN ŒUVRE
VersionConsolidée au 28/03/2020 (CELEX 02014R0515-20200328)
Référencearticle 6 du règlement (UE) n° 515/2014EUR-Lex →

1. À titre indicatif, 1 551 millions d’EUR sont alloués aux États membres de la manière suivante:

a) 1 276 millions d’EUR, tel qu’indiqué à l’annexe I;

b) 147 millions d’EUR, en fonction des résultats du mécanisme visé à l’article 7;

c) dans le cadre de l’examen à mi-parcours visé à l’article 8 et pour la période démarrant à l’exercice budgétaire 2018, 128 millions d’EUR, le solde des crédits disponibles au titre du présent article ou un autre montant, déterminé en vertu du paragraphe 4, en fonction des résultats de l’analyse des risques et de l’examen à mi-parcours.

2. Chaque État membre attribue les montants de base pour les programmes nationaux indiqués à l’annexe I de la manière suivante:

a) au moins 10 % pour des actions relatives à l’article 9, paragraphe 2, point a);

b) au moins 25 % pour des actions relatives à l’article 9, paragraphe 2, point b);

c) au moins 5 % pour des actions relatives à l’article 9, paragraphe 2, points c), d), e) et f).

Les États membres peuvent déroger à ces pourcentages minimaux à condition d’inclure, dans le programme national, une explication indiquant la raison pour laquelle l’attribution de ressources d’un montant inférieur à ces minimums ne met pas en péril la réalisation de l’objectif concerné. La Commission procédera à l’évaluation de cette explication dans le cadre de son approbation des programmes nationaux visée à l’article 9, paragraphe 2.

3. Les États membres attribuent à Eurosur le financement nécessaire pour garantir son bon fonctionnement.

3 bis.

Pendant la phase de développement du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), les États membres reçoivent en plus de leur enveloppe de base une dotation supplémentaire de 96 500 000 EUR, qu’ils allouent entièrement à ETIAS afin d’assurer son développement rapide et efficace en fonction de la mise en œuvre du système central ETIAS, établi par le règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil.

4. Pour répondre comme il se doit aux objectifs de l’instrument en cas de circonstances imprévues ou nouvelles et/ou assurer la bonne mise en œuvre des fonds disponibles au titre de l’instrument, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 17 pour ajuster le montant indicatif fixé au paragraphe 1, point c), du présent article.

5. Les États membres adhérant à l’Union entre 2012 et 2020 ne peuvent bénéficier des dotations allouées aux programmes nationaux dans le cadre de l’instrument tant qu’ils bénéficient d’un instrument temporaire de l’Union qui aide les États membres bénéficiaires à financer des actions réalisées aux nouvelles frontières extérieures aux fins de la mise en œuvre de l’acquis de Schengen concernant les frontières, les visas et le contrôle aux frontières extérieures.

Nota : Règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) no 1077/2011, (UE) no 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226 (JO L 236 du 19.9.2018, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0515-20200328. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).