Règlement (UE) n° 515/2014 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 515/2014
RattachementRèglement (UE) n° 515/2014
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014R0515)
RéférenceConsidérant 1 du règlement (UE) n° 515/2014EUR-Lex →

(1) L’objectif de l’Union consistant à assurer un niveau élevé de sécurité au sein d’un espace de liberté, de sécurité et de justice en vertu de l’article 67, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être atteint, notamment, par l’adoption de mesures communes ayant trait au franchissement des frontières intérieures par les personnes et aux contrôles aux frontières extérieures, ainsi qu’à la politique commune des visas, dans le cadre d’un système convergent à multiples composantes qui permettrait l’échange de données et une connaissance exhaustive de la situation et destiné à faciliter les voyages effectués de façon légitime et à lutter contre l’immigration clandestine.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0515. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).