(20) L’instrument devrait compléter et intensifier les activités entreprises pour développer la coopération internationale sous l’égide de l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne (ci-après dénommée «Frontex»), créée par le règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil, y compris les nouvelles activités résultant des modifications introduites par le règlement (UE) no 1168/2011 du Parlement européen et du Conseil, et renforcer ainsi la solidarité entre les États membres qui contrôlent les frontières extérieures dans l’intérêt et pour le compte de l’ensemble de l’espace Schengen. Cela suppose notamment que, lors de l’élaboration de leurs programmes nationaux, les États membres devraient prendre en compte les outils analytiques et les lignes directrices techniques et opérationnelles élaborés par Frontex, ainsi que les programmes de formation mis au point, à savoir les programmes communs pour la formation des gardes-frontières, y compris ses composantes en matière de droits fondamentaux et d’accès à la protection internationale. Afin de développer la complémentarité entre sa mission et les responsabilités des États membres en matière de contrôle et de surveillance des frontières extérieures, ainsi qu’afin d’assurer la cohérence et d’éviter une mauvaise maîtrise des coûts, Frontex devrait être consultée par la Commission sur les projets de programmes nationaux soumis par les États membres, et en particulier sur les activités financées au titre du soutien opérationnel.
Règlement (UE) n° 515/2014 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 515/2014
RattachementRèglement (UE) n° 515/2014
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014R0515)
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