(23) En vertu de l’article 3 du traité sur l’Union européenne, l’instrument devrait soutenir les activités qui assurent la protection des enfants en danger aux frontières extérieures. En particulier, lors de la mise en œuvre d’actions d’identification, d’assistance immédiate et de renvoi vers les services de protection, les États membres devraient, chaque fois que c’est possible, accorder une attention particulière aux personnes vulnérables, en particulier les enfants et les mineurs non accompagnés.
Règlement (UE) n° 515/2014 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 515/2014
RattachementRèglement (UE) n° 515/2014
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014R0515)
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