(24) En vue d’assurer un contrôle uniforme et de grande qualité aux frontières extérieures et de faciliter le franchissement légitime de ces dernières dans le cadre de la stratégie de sécurité intérieure, l’instrument devrait contribuer à la mise en place d’un système européen commun de gestion intégrée des frontières. Ce système comprend toutes les mesures ayant trait à la politique, au droit, à la coopération systématique, au partage des charges, à l’évaluation de la situation et des changements aux points de passage des migrants en situation irrégulière, au personnel, au matériel et à la technologie, prises à différents niveaux par les autorités compétentes des États membres agissant en coopération avec Frontex, avec les pays tiers et, si nécessaire, avec d’autres acteurs, en particulier l’Office européen de police (Europol) et l’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle, en utilisant, entre autres, le modèle à quatre niveaux de sécurité aux frontières et d’analyse intégrée des risques de l’Union.
Règlement (UE) n° 515/2014 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 515/2014
RattachementRèglement (UE) n° 515/2014
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014R0515)
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