(26) L’instrument devrait également soutenir les mesures nationales et la coopération entre les États membres dans le domaine de la politique des visas, et d’autres activités en amont des frontières qui ont lieu à un stade antérieur aux contrôles aux frontières extérieures, et il devrait utiliser pleinement le système d’information sur les visas (VIS). Une gestion efficace des activités organisées par les services des États membres dans les pays tiers sert la politique commune des visas, qui fait partie d’un système à multiples composantes destiné à faciliter les voyages effectués de façon légitime et à lutter contre l’immigration clandestine vers l’Union et qui fait partie intégrante du système commun de gestion intégrée des frontières.
Règlement (UE) n° 515/2014 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 515/2014
RattachementRèglement (UE) n° 515/2014
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014R0515)
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