Règlement (UE) n° 515/2014 · Article

Article considérant 28

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 515/2014
RattachementRèglement (UE) n° 515/2014
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014R0515)
RéférenceConsidérant 28 du règlement (UE) n° 515/2014EUR-Lex →

(28) L’instrument devrait également soutenir le développement, par l’Union, de systèmes informatiques, sur la base des systèmes informatiques actuels et/ou de nouveaux systèmes, destinés à doter les États membres des outils leur permettant de gérer plus efficacement le franchissement des frontières par les ressortissants de pays tiers et d’assurer une meilleure identification et une meilleure vérification des voyageurs, facilitant ainsi les déplacements et renforçant la sécurité aux frontières. À cet effet, il y a lieu, conformément à la stratégie de gestion de l’information pour la sécurité intérieure de l’Union européenne, de créer un programme ayant pour objectif de couvrir les coûts du développement des éléments tant centraux que nationaux de ces systèmes, garantissant ainsi la cohérence technique, l’interopérabilité avec d’autres systèmes informatiques de l’Union, des économies et une mise en œuvre aisée dans les États membres. Ces systèmes informatiques devraient respecter les droits fondamentaux, y compris la protection des données à caractère personnel.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0515. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).