(28) L’instrument devrait également soutenir le développement, par l’Union, de systèmes informatiques, sur la base des systèmes informatiques actuels et/ou de nouveaux systèmes, destinés à doter les États membres des outils leur permettant de gérer plus efficacement le franchissement des frontières par les ressortissants de pays tiers et d’assurer une meilleure identification et une meilleure vérification des voyageurs, facilitant ainsi les déplacements et renforçant la sécurité aux frontières. À cet effet, il y a lieu, conformément à la stratégie de gestion de l’information pour la sécurité intérieure de l’Union européenne, de créer un programme ayant pour objectif de couvrir les coûts du développement des éléments tant centraux que nationaux de ces systèmes, garantissant ainsi la cohérence technique, l’interopérabilité avec d’autres systèmes informatiques de l’Union, des économies et une mise en œuvre aisée dans les États membres. Ces systèmes informatiques devraient respecter les droits fondamentaux, y compris la protection des données à caractère personnel.
Règlement (UE) n° 515/2014 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 515/2014
RattachementRèglement (UE) n° 515/2014
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014R0515)
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