(34) À la lumière de l’expérience tirée du Fonds pour les frontières extérieures et du développement du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) et du VIS, il est jugé approprié de prévoir une certaine souplesse à l’égard des éventuels transferts de ressources entre les différents moyens de réaliser les objectifs poursuivis au titre de l’instrument, sans préjudice du principe imposant d’assurer dès le départ une masse critique et une stabilité financière pour les programmes et le soutien opérationnel aux États membres et sans préjudice du contrôle exercé par le Parlement européen et le Conseil.
Règlement (UE) n° 515/2014 · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 515/2014
RattachementRèglement (UE) n° 515/2014
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014R0515)
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